Le droit de retrait du salarié : Que retenir ?

Selon le code du travail, tout salarié ou groupe de salariés bénéficie, sous certaines conditions, d’un droit de retrait. Il convient de faire un point sur ce sujet, car le risque est grand pour le salarié d’invoquer ce droit de manière illégitime, et pour l’employeur de ne pas suffisamment anticiper cette possibilité offerte aux salariés.

1/ Principe

Le droit de retrait prévu par les articles L4131-1 et suivants du code du travail est défini comme suit:

» Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Ainsi, plusieurs points doivent être soulignés:

Tout d’abord, le travailleur alerte l’employeur. En effet, le droit de retrait doit toujours être précédé de l’utilisation du droit d’alerte. Il est logique que le salarié, avant de quitter son poste, informe l’employeur de la situation et du risque éventuellement encouru, afin que celui-ci puisse y répondre par certaines actions. Ce droit d’alerte ne doit répondre à aucun formalisme particulier, et peut émaner d’un salarié ou d’un membre du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Ensuite, pour qu’il y ait droit de retrait, il faut un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié. On constate donc que la situation doit être exceptionnelle, et ne peut relever des conditions habituelles de travail, quand bien même celles-ci seraient jugées difficiles. Le danger grave et imminent peut résulter d’une défectuosité du système de protection.

Enfin, si les conditions précédentes sont remplies, le salarié peut se retirer, et l’employeur ne pourra en aucun cas lui demander de réintégrer son poste tant que le danger grave et imminent persiste. Toutefois, l’article L4132-1 du CT exige que l’exercice du droit de retrait ne crée pas une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui.

2/ Définitions

Par danger grave et imminent on entend une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur dans un proche délai. C ’est l’existence d’une situation dangereuse qui légitime le retrait du salarié . Celui-ci doit avoir des motifs raisonnable de penser qu’une telle menace existe réellement.

Il faut que le danger encouru soit grave. On remarque que le droit de retrait fait appel à des notions qui seront soumises à l’appréciation des juges en cas de litige. Une appréciation au cas par cas sera donc nécessaire pour mesurer le degré de gravité de la menace.

Enfin, le danger doit être imminent, donc non encore réalisé, mais doit être susceptible d’ intervenir dans un très bref délai.

3/ Obligations

Si on constate que le salarié n’a d’autre obligation que d’alerter l’employeur ou son représentant avant de se retirer, et de ne pas créer par son retrait une nouvelle situation de danger grave et imminent, il en va autrement pour l’employeur.

Dès que l’employeur est alerté, il procède à une enquête avec le représentant qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. S’ils n’arrivent pas à un accord quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, un CHSCT est réuni en urgence dans les 24h maximum, et l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, peuvent y assister. Enfin si l’employeur n’obtient pas l’accord de la majorité du CHSCT, il saisit immédiatement l’inspecteur du travail.

Enfin, et dans tous les cas, l’article L4132-5 CT prévoit que « L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. »

4/ Sanctions

Lorsque l’employeur, bien qu’alerté de l’existence d’un danger grave et imminent, ne prend aucune des mesures visées ci-dessus pour faire le cesser, il se rend coupable d’une faute inexcusable. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié pourra alors bénéficier des indemnités majorées et d’une rente d’accident du travail.

Lorsque le salarié exerce son droit de retrait à bon escient, il doit percevoir sa rémunération dans son intégralité. Lorsqu’il a pu légitimement penser qu’il pouvait utiliser le droit de retrait, mais qu’il s’est avéré qu’aucune menace de danger grave et imminent existait, il peut se voir privé de sa rémunération pour la durée de son absence, mais en aucun cas cette erreur ne peut constituer une faute punissable. Son licenciement serait alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il serait fondé à demander sa réintégration (cass. soc. 28 janvier 2009)

A retenir:

  • Les conditions habituelles de travail, fussent-elles difficiles, ne peuvent légitimer le droit de retrait.
  • Droit d’alerte et droit de retrait sont le plus souvent concomitants. Aucun texte ne peut imposer au salarié de signifier l’utilisation de ces droits par écrit.
  • Le représentant au CHSCT informé d’un danger grave et imminent devra consigner son avis dans un registre spécial prévu par l’article D 4132-1 du code du travail.
  • Le droit de retrait n’est pas une obligation. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle il ne pourra jamais être reproché au salarié de ne pas avoir utilisé son droit de retrait.
  • Il est important de mesurer la gravité de la menace pour ne pas utiliser le droit de retrait à mauvais escient.
  • Pour le cas particulier de pandémie grippale, une circulaire de 2007, modifiée en 2009, précise la conduite à tenir pour les employeurs afin de protéger les salariés. Dès lors que ces actions ont été menées, les salariés ne pourront utiliser le droit de retrait que de manière très exceptionnelle.
  • Le droit de retrait est un droit individuel qui peut être exercé de manière collective. Il est a distinguer du droit de grève qui est un droit collectif, et dont l’objectif est la revendication et non la sécurité.
  • Cass. Criminelle 25/11/2008: « lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, peu important qu’il reste à la disposition de l’employeur, que, d’autre part, l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit de retrait par le salarié ; »

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