Chaque année, une journée de 7h doit être travaillée sans contre partie financière supplémentaire, afin de financer la journée de solidarité.
1/ Qui ?
Sont concernés tous les salariés de droit privé, les salariés du secteur agricole, les fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques (territoriale, hospitalière et de l’Etat).
La journée de solidarité concerne toute la Métropole, ainsi que les DOM-TOM.
2/ Sous quelle forme?
Selon l’article L3133-8 du code du travail, la journée de solidarité peut être mise en place :
Soit par le biais d’un accord collectif, d’entreprise, d’établissement ou à défaut, de branche. L’accord doit préciser le jour retenu pour la journée de solidarité.
Soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation des membres du Comité d’Entreprise ou à défaut des Délégués du Personnel.
3/ Comment ?
La journée peut prendre la forme :
Du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, ou les fêtes locales. En Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin, il ne peut pas s’agir non plus du 25, 26 décembre ou du vendredi saint.
De la suppression d’un jour de repos fixé par un accord collectif ou d’un Jour de Réduction du Temps de Travail.
Du travail d’un autre jour précédemment non travaillé, à l’exception d’un jour de congé légal, un dimanche ou un jour correspondant au repos de remplacement en cas d’heures supplémentaires.
Du fractionnement en heures de la journée de solidarité, à condition que ce fractionnement corresponde à un travail effectif supplémentaire de 7 heures par an.
4/ Situations particulières
Salariés à temps partiel : individualisation en calculant le nombre d’heures à effectuer au prorata du temps de travail, soit 7*(nombre d’heures contractuellement prévues/ durée collective du travail des salariés à temps complet).
Entreprises fonctionnant en continu : il est possible de fixer une journée de solidarité différente par salarié, catégorie professionnelle, équipe ou unité de travail.
Salarié arrivé en cours d’année avant la réalisation de la journée de l’entreprise : il doit effectuer la journée peu importe son ancienneté, il n’y a pas de proratisation. Pour les salariés arrivés après la réalisation de cette journée, ils ne sont pas astreints à cette obligation, même en cas de modulation.
Changement d’employeur en cours d’année : si le salarié a déjà effectué une journée de solidarité au sein de son ex-entreprise, il peut soit accepter de réaliser à nouveau la journée de solidarité auprès de son nouvel employeur, et dans ce cas les 7 heures seront rémunérées en heures supplémentaires (temps plein) ou en heures complémentaires (temps partiel), soit refuser. Dans ce cas, il ne peut y avoir aucun sanction à son égard.
Cumul d’emplois : soit le salarié cumule un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, dans ce cas il effectuera sa journée de solidarité uniquement au sein de l’entreprise où il travaille à temps plein. Soit il cumule deux emplois à temps partiel. Dans ce cas, 2 options : soit il ne dépasse pas la durée légale du travail, et dans chacune des entreprise il effectuera les heures calculée plus haut (voir pour les salariés à temps partiel), soit les deux emplois dépassent la durée légale du travail, et dans ce cas les 7 heures doivent être effectuées chez l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.
Ex : un emploi à 20h dans l’entreprise A et un emploi à 10hdans l’entreprise B, le salarié travaillera 7*(20/35) soit 4 heures pour la journée de solidarité chez A et 7*(10/35), soit 2 heures pour la journée de solidarité chez B.
Ex : un emploi à 22 h dans l’entreprise A et un emploi à 18 heures dans l’entreprise B, le salarié travaillera 7*22/40, soit 3 heures 51minutes pour l’entreprise A et 7*18/40, soit 3 heures 9 minutes pour l’entreprise B.
Prestation auprès d’entreprises utilisatrices : en principe, on retient celle fixée par l’entreprise utilisatrice. Si plusieurs entreprises utilisatrices, il existe des règles particulières.
5/ Incidences de la journée de solidarité
Sur le contrat de travail : la journée de solidarité n’entraine pas modification du contrat de travail. Un salarié ne peut donc pas la refuser au motif qu’elle n’a pas été contractualisée.
Sur la durée du travail : les heures effectuées dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée du travail pour savoir s’il y a eu heures supplémentaires ou heures complémentaires sur la semaine ou non. Toutefois, ces 7 heures sont prises en compte pour vérifier que les repos quotidien et hebdomadaires obligatoires sont bien respectés, ainsi que la durée maximale de travail obligatoire.
Sur la rémunération : pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire ne sera versée dans la limite des 7 heures. A partir de la 8 eme si nécessaire, le système des heures supplémentaires sera applicable. Pour les salariés non mensualisés, ils devront être rémunérés comme une journée normale. Toutefois, si la journée de solidarité est fixée un jour férié chômé habituellement non travaillé, ils ne bénéficieront pas des compensations normalement prévues pour le travail d’un jour férié.
A retenir:
- Les salariés dont le contrat est suspendu au moment de la journée de solidarité s’en voient exonérés. (congé maternité, congé parental, etc.)
- Les apprentis et stagiaires sous convention de stage ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
- Si la journée de solidarité tombe pendant une période de congés payés, une journée de CP sera décomptée.
- Si la journée de solidarité est fixée un jour férié pour lequel le salarié aurait été rémunéré du fait de la mensualisation et qu’il ne se présente pas, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire.
- Il est préconisé de faire apparaitre clairement sur le bulletin de paie que la journée de solidarité a été effectuée, ceci pour faciliter la preuve si nécessaire.
- L’employeur ne peut reporter le jour de solidarité, sauf pour les cas prévue par l’article L3122-27 du code du travail.